La cession de l’usufruit de droits sociaux
L’acte constatant la cession de l’usufruit de droits sociaux, n’emportant pas mutation de propriété, est enregistré moyennant le paiement du seul droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du CGI
L’article 726 du CGI soumet les cessions de droits sociaux à un droit d’enregistrement proportionnel :
- 0,1% pour les cessions d’actions
- 3% pour les cessions de parts (avec un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre de parts)
- 5 % pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière
Or, l’usufruit est défini par l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Ainsi, contrairement au nu propriétaire, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé et la Cour de cassation rappelle à ce titre que la cession du seul usufruit ne peut pas être qualifiée de cession de droits sociaux (Cass. com. 30 novembre 2022, n°20-18.884).
Il en résulte que la cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit d’enregistrement proportionnel prévu à l’article 726 du CGI.