Acquisition des congés payés en cas de maladie
Dans deux arrêts en date du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation réunie en formation plénière écarte le droit national pour appliquer le droit de l’Union européenne en matière de droit à congés.
L’article L3141-3 du Code du travail prévoit que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ». L’acquisition de congés étant subordonnée à un travail effectif, les périodes d’absence pour maladie d’origine non professionnelle n’ouvraient pas droit à congés payés.
Cette disposition est toutefois contraire au droit européen, qui prévoit que le salarié doit bénéficier d’un congé payé d’au moins quatre semaines par an, sans faire de distinction entre les salariés présents, et les salariés absents pour maladie.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation écarte donc les dispositions de l’article L3141-3 du Code du travail susvisées, en ce qu’elle subordonnent l’acquisition de droits à congés payés à l’accomplissement d’un travail effectif.
Dans son second arrêt, la Chambre sociale écarte l’application des dispositions de l’article L3141-5 du Code du travail, en ce qu’il limite à un an, les périodes pendant lesquelles les salariés en arrêt de travail d’origine professionnel peuvent acquérir des droits à congés payés. Dans cet arrêt, la Haute juridiction prend le soin de préciser que cette règle concerne non seulement les congés payés légaux, mais également les congés payés conventionnels.